Les différentes formes d'assistance médicale à la procréation
Trois formes d'assistance médicale à la procréation sont aujourd'hui possibles : l'insémination artificielle, la fécondation in vitro (FIV) et le transfert d'embryons.
Cette technique peut prendre deux formes selon que le sperme utilisé pour l'insémination artificielle de la femme provient de son conjoint ou concubin (IAC) ou qu'il provient d'un tiers donneur (IAD). Selon le principe de priorité donné à la procréation artificielle à l'intérieur du couple, l'IAD ne doit être pratiquée qu'en cas d'impossibilité de recourir à une IAC.
Les règles mises en place visent essentiellement à préciser les modalités et les effets d'une insémination artificielle avec un tiers donneur. Sont notamment fixées les dispositions suivantes :
- les consentements du donneur, de son conjoint ou concubin, et ceux du couple receveur doivent être recueillis par écrit ;
- le tiers donneur doit faire partie d'un couple ayant déjà procréé et doit se soumettre à des tests de dépistage des maladies transmissibles ;
- le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. Ce principe de l'anonymat du donneur interdit donc au couple receveur de pouvoir choisir le donneur et, par la suite, rend impossible l'établissement d'un lien de filiation entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation (Code civil, Art. 311-19 et 311-20;Code de la santé publique, Art. L. 1244-1 et s.).
Avantage :
Toute intervention d'un tiers donneur dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation doit être gratuite. Aucune rémunération ne peut être prévue à ce titre (Code civil, Art. 16-6).
À noter :
Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation faisant intervenir un tiers donneur interdit, par la suite, de faire valoir la vérité biologique pour contester la filiation qui en résulte.
À noter :
La pratique dite des « mères porteuses » est interdite. Sera donc nécessairement déclarée mère d'un enfant la femme qui en accouchera, quelle que soit l'origine de l'ovule ou de l'embryon. Ce principe étant absolu, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle (Code civil, Art. 16-7).
FIV
Cette technique, aussi appelée de manière plus imagée celle du « bébé éprouvette », peut se présenter sous deux formes selon qu'elle fait intervenir les deux membres du couple ou l'un d'eux seulement et un tiers donneur :
- dans le premier cas, elle consiste en la fécondation, en laboratoire, d'un ovule prélevé sur la mère avec du sperme de son conjoint ou concubin.
L'embryon qui en résulte est ensuite replacé chez la mère.
Cette méthode, dès qu'elle est possible, doit être préférée à toute autre faisant intervenir un tiers donneur ;
- dans le second cas, l'embryon replacé chez la mère pourra résulter soit d'un ovule provenant de cette femme mais fécondé par le sperme d'un tiers donneur, soit d'un ovule provenant d'une autre femme mais qui devra alors être fécondé par le sperme du conjoint ou du concubin de la mère.
En effet, en principe, un embryon ne peut être conçu in vitro avec des gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) ne provenant pas d'au moins un des deux membres du couple. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une femme pourra porter un embryon totalement « étranger » au couple qu'elle forme.
En cas d'intervention d'un tiers donneur (d'ovule ou de sperme), outre les règles communes à l'assistance à la procréation, seront également applicables celles énoncées en matière d'insémination artificielle: consentement, anonymat, contrôle médical et interdiction de contestation de la filiation qui en résulte.
Cette technique, aussi appelée de manière plus imagée celle du « bébé éprouvette », peut se présenter sous deux formes selon qu'elle fait intervenir les deux membres du couple ou l'un d'eux seulement et un tiers donneur :
- dans le premier cas, elle consiste en la fécondation, en laboratoire, d'un ovule prélevé sur la mère avec du sperme de son conjoint ou concubin.
L'embryon qui en résulte est ensuite replacé chez la mère.
Cette méthode, dès qu'elle est possible, doit être préférée à toute autre faisant intervenir un tiers donneur ;
- dans le second cas, l'embryon replacé chez la mère pourra résulter soit d'un ovule provenant de cette femme mais fécondé par le sperme d'un tiers donneur, soit d'un ovule provenant d'une autre femme mais qui devra alors être fécondé par le sperme du conjoint ou du concubin de la mère.
En effet, en principe, un embryon ne peut être conçu in vitro avec des gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) ne provenant pas d'au moins un des deux membres du couple. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une femme pourra porter un embryon totalement « étranger » au couple qu'elle forme.
En cas d'intervention d'un tiers donneur (d'ovule ou de sperme), outre les règles communes à l'assistance à la procréation, seront également applicables celles énoncées en matière d'insémination artificielle: consentement, anonymat, contrôle médical et interdiction de contestation de la filiation qui en résulte.
À titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions générales exigées en matière d'assistance médicale à la procréation, et pour lequel la procréation ne pourrait aboutir sans l'intervention d'un tiers donneur, peut accueillir un embryon.
L'accord préalable et écrit du couple à l'origine de cet embryon est nécessaire.
En outre, l'accueil de l'embryon par le couple receveur est subordonné à une décision judiciaire. Avant d'autoriser un tel transfert, le juge doit s'assurer :
- d'une part que le couple qui renonce à l'embryon a bien consenti à son accueil par un autre couple ;
- d'autre part que le couple receveur répond aux conditions exigées en la matière et qu'il est bien susceptible d'offrir à l'enfant à naître des conditions favorables d'accueil, tant sur le plan familial, éducatif que psychologique.
Là encore, cette technique impose l'observation de règles de sécurité sanitaire et interdit, par la suite, toute action en contestation de filiation fondée sur la vérité biologique puisqu'elle suppose le respect de l'anonymat (le couple accueillant l'embryon et celui qui y a renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives).