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 Le versement des prestations peut-il être suspendu ?

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lola
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Le versement des prestations peut-il être suspendu ? Empty
MessageSujet: Le versement des prestations peut-il être suspendu ?   Le versement des prestations peut-il être suspendu ? Icon_minitimeJeu 22 Mai - 15:12

La loi n° 2006-396 du 31/3/2006 pour l'égalité des chances met en place un mécanisme de suspension du versement des prestations familiales (allocations familiales et complément familial) en cas de non-respect des dispositions du « contrat de responsabilité parentale ».

En cas d'absentéisme scolaire (voir encadré ci-après), de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou après avoir été saisi par l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le préfet, le maire de la commune de résidence du mineur, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou le préfet, propose aux parents (ou au représentant légal du mineur) un contrat de responsabilité parentale.

Ce contrat rappelle notamment les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation, ainsi que des engagements des parents (ou du représentant légal du mineur) pour remédier aux difficultés identifiées. Il doit être mis en œuvre, suivi et évalué par un travailleur social (par exemple, une assistante sociale). Sa durée initiale peut varier en fonction du programme défini avec les parents et de leurs besoins, sans pouvoir excéder 6 mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à 1 an.

À noter
Le président du conseil général qui envisage de recourir à un contrat de responsabilité parentale doit notifier aux parents (ou au représentant légal du mineur) une proposition de contrat, lors d'un entretien ou par voie postale. Les parents (ou le représentant légal) disposent alors d'un délai de 15 jours à compter de cette notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.
Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
- demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales (en principe la CAF ou la caisse de MSA) la suspension du versement de tout ou partie des prestations (voir plus loin) ;
- saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
- saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375-9-1 du Code civil (versement des prestations familiales, en tout ou partie et sur décision du juge des enfants, à une personne physique ou morale qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales »).

Pour sa part, l'inspecteur d'académie doit saisir le président du conseil général lorsqu'une situation lui paraît justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale.

Extrait du Code de l'éducation
« Art. L. 131-8. Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié.
« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6.» »


En application des dispositions décrites plus haut, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales (en principe, la CAF ou la caisse de MSA) suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale (Code de la Sécurité sociale, Art. L. 552-3).

Le président du conseil général ne peut faire suspendre le versement de tout ou partie des prestations familiales citées ci-dessus qu'après avoir informé de son projet et des motifs qui le fondent les parents (ou le représentant légal du mineur). Ceux-ci doivent pouvoir présenter des observations et, s'ils le souhaitent, se faire assister. La décision de suspension prise, le cas échéant, à l'issue de cette procédure, doit être motivée et notifiée aux intéressés.

La durée de la mesure de suspension est au plus égale à 3 mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de 12 mois.

Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.

Dès que le président du conseil général constate que les parents (ou le représentant légal du mineur) se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.

À noter :
Lorsqu'à l'issue de la période maximale de 12 mois de suspension, les parents (ou le représentant légal du mineur) ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en œuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation.
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